Les faits
En octobre 2014, M. et Mme N. Y. souscrivent au capital de la société Performance Pierre, par l’intermédiaire de la société JBA Audit et Conseil (conseiller en gestion de patrimoine), pour un montant de 169 948,80 euros.
M. O. A., père de M. Z. A. (dirigeant de JBA) leur a présenté l’investissement lors d’une conférence du 12 août 2014. Fin 2014, les époux cèdent l’usufruit de leurs parts à leur fils M. E. Les investisseurs, retraités et profanes en matière financière, espèrent un rendement de 6% par an.
Mais, en décembre 2021, JBA informe les investisseurs de la situation catastrophique de Performance Pierre et de « pertes dramatiques ». En 2023, les consorts Y. assignent les deux sociétés en annulation de la souscription et en dommages et intérêts.
Le tribunal de commerce de Versailles ayant rejeté la demande de nullité, mais condamné JBA à verser 125.861,58 euros de dommages-intérêts aux consorts Y., JBA fait appel, invoquant notamment la prescription quinquennale.
Le jugement
La cour d’appel de Versailles rejette l’exception de prescription, considérant que le délai court à compter de la découverte du dommage en décembre 2021, et non de la souscription du contrat en 2014.
Le juge d’appel annule la souscription pour dol et retient l’existence de manœuvres frauduleuses. Non seulement la société JBA a dissimulé ses liens avec la société Performance Pierre, mais elle a fait signer aux consorts Y. un document intitulé « refus de délivrance des informations » sans portée juridique au regard de son obligation de conseil.
La cour condamne Performance Pierre à restituer la somme investie de 119 103,36 euros aux consorts, et solidairement Performance Pierre et JBA à 40.000 euros de dommages et intérêts pour privation de trésorerie.
Les leçons à en tirer
L’obligation d’information, de conseil et de mise en garde est d’autant plus stricte que les clients sont profanes. Le document de « décharge » que fait signer un conseiller en gestion de patrimoine n’exonère pas ce dernier de son devoir de conseil et de mise en garde.
Enfin, en matière de dol et de manquement aux obligations professionnelles, la prescription court à compter de la découverte effective du dommage par la victime, et non de la conclusion du contrat. Une collusion entre professionnels, même familiale, peut constituer des manœuvres dolosives, particulièrement lorsqu’elle est dissimulée aux investisseurs.