Libéralités graduelles : avantages fiscaux et transmission de patrimoine

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Le premier Code civil date de 1804. L’objectif de Bonaparte était alors d’unifier les lois relatives au droit civil français. Depuis lors, de nombreux articles ont été modifiés, ont disparu ou sont nés, mais ceux prévoyant la possibilité de libéralités graduelles restent d’actualité.

Par Michel Tirouflet
Publié le 03/09/2025 à 08h30 | mis à jour le 03/09/2025 à 09h14

Libéralités graduelles : avantages fiscaux et transmission de patrimoine

La fiscalité des libéralités graduelles est intéressante puisque la transmission du donateur ou du défunt au second gratifié n’est imposée qu’une seule fois.

On pourra en déduire que le Premier consul avait le souci des enfants vulnérables ou encore que notre XXIe siècle en compte toujours beaucoup ou peut-être encore que les bonnes recettes ne vieillissent pas. Bien entendu, l’environnement social a considérablement évolué et la nation s’enorgueillit de prendre soin de ceux de ses concitoyens que la vie a défavorisés. Les dispositifs de protection se sont multipliés et améliorés au fil du temps. Mais, il n’empêche que les parents d’un enfant handicapé dont ils savent qu’il n’aura pas d’enfant sont toujours soucieux de s’assurer qu’il ne manquera de rien après leur disparation et jusqu’à la sienne propre. Certes, des moyens existent comme les contrats d’assurance-vie ou la rente survie mais ils peuvent se révéler insuffisants. Une des solutions peut alors consister à transmettre plus à l’enfant vulnérable qu’aux autres enfants. Par exemple en lui faisant des donations hors-part, c’est-à-dire en lui donnant tout ou partie de la quotité disponible. Mais il est évidemment attristant de penser qu’après le décès du donataire, les biens transmis sont susceptibles de sortir du patrimoine familial. C’est tout l’intérêt de la donation graduelle. Les libéralités graduelles sont ainsi prévues par les articles 1048 à 1056 du Code civil.

L’article 1048 énonce la possibilité d’y recourir, il se lit ainsi : « Une libéralité peut être grevée d’une charge comportant l’obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l’objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l’acte. » Par libéralités, on entend successions et donations. Ainsi, dans une donation graduelle consentie dans le cadre de l’article 1048, le bien donné au premier donataire, appelé « le grevé », devra être conservé par lui, charge lui étant imposée par le donateur de le transmettre à sa mort à un ou plusieurs autres donataires désignés. Il lui est donc interdit de vendre les biens immobiliers. S’agissant d’actifs financiers, le donataire pourra bien sûr les arbitrer, charge à lui de réinvestir le produit de cession dans de nouveaux actifs.

La fiscalité des libéralités graduelles est intéressante puisque la transmission du donateur ou du défunt au second gratifié n’est imposée qu’une seule fois. En effet, ce second gratifié pourra déduire de son imposition celle que le grevé a originellement acquittée. Le grevé est donc, en quelque sorte, le « passeur » de biens d’une génération à une autre. Dans cette perspective, la possibilité d’une libéralité graduelle peut être judicieusement envisagée afin de perpétuer un patrimoine familial et de le transmettre à sa descendance elle-même dotée d’héritiers. C’est ce que permet l’article 1050 qui prévoit que : « Les droits du second gratifié s’ouvrent à la mort du grevé. Toutefois, le grevé peut abandonner, au profit du second gratifié, la jouissance du bien ou du droit objet de la libéralité. »

Bouclons la boucle en rappelant ce que disait le Code de 1804 : « Les biens dont les père et mère ont la faculté de disposer pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires. »

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