Les faits
M. B. est associé d’une SCI ayant pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers. Le 31 mai 2016, la SCI a vendu un ensemble immobilier composé de deux biens: l’un à hauteur de 1.260.000 euros et l’autre pour un montant de 640.000 euros. À la suite d’un contrôle fiscal, M. B. a été assujetti à une plus-value au titre de cette cession, l’administration ayant évalué la durée de détention des biens à vingt-huit ans.
L’administration fiscale a estimé que la base de l’imposition de la cession correspond au prix de cession figurant dans l’acte notarié, auquel est retranché le prix d’acquisition augmenté des frais d’acquisition.
Dès lors que le bien a été détenu vingt-huit ans, il convient d’appliquer un abattement correspondant, soit 82%. L’administration a imposé la base taxable de la plus-value correspondant à la quote-part de M. B, soit 103.075 euros. M. B. a déposé une requête auprès du tribunal administratif pour contester le redressement.
Le jugement
Le tribunal administratif a partiellement déchargé le contribuable des cotisations supplémentaires d’IR et des cotisations sociales.
En effet, le juge s’est référé à la mention du prix de cession figurant dans un acte de vente notarié complémentaire pour rectifier la base taxable de la plus-value de M. B., au titre de l’année 2016, à 61.199,62 euros.
En revanche, le tribunal a rejeté la demande de M. B. consistant à déduire une majoration forfaitaire pour travaux, égale à 15% du prix d’acquisition, en application du 4° du II de l’article 150 VB du Code général des impôts, le contribuable ayant déclaré n’avoir réalisé aucuns travaux.
Les leçons à en tirer
La mention, dans un acte de vente notarié, d’un prix de cession fait foi et s’impose à l’administration fiscale pour le calcul de la plus-value de cession d’un bien. La déduction du forfait de 15% pour travaux ne s’applique que si le contribuable a effectivement réalisé des travaux.